Art. R*34, Code du service national

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L0343IKW

Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :

1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;

2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.

La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32.

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