Art. R*1337-35, Code de la défense

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Dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, de région, de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées par le ministre les moyens tant des entreprises privées, qu'elles aient été ou non préalablement recensées au titre de la présente section, que des services d'entretien et de travaux des collectivités publiques et des entreprises nationales.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement.

Indépendamment des dispositions prévues par le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, des conventions peuvent être passées dès avant l'application de l'article L. 1111-2, avec les entreprises soumises aux dispositions de la présente section, par le ministre chargé de l'équipement ou par les ministres intéressés en accord avec celui-ci, afin de fournir, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, certaines prestations particulières.

Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé de l'équipement.

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