Art. Annexe art. 16, Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.
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C37968DX
Lorsque les conditions prévues à l'article R. 612-2 du code de la sécurité sociale sont remplies, l'organisme doit saisir la caisse d'une demande d'admission en non-valeur.
L'organisme transmet à la caisse, chaque mois, les demandes accompagnées des pièces justificatives et d'un état des mesures prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés que l'organisme a prises pour la conservation des créances et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.
L'organisme est tenu d'informer régulièrement la caisse de toute modification ultérieure de la situation des débiteurs ou de la créance.
Le conseil d'administration de la caisse peut engager la responsabilité financière de l'organisme en cas de prescription des cotisations dans les cas où la conduite de l'action en recouvrement par l'organisme a motivé un avis défavorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général en vue de l'admission en non-valeur.
TXT_SOURCE source Art. R611-128, Code de la sécurité sociale
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