Art. 3, Décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions
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Z16896PQ
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 2, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3° La formation et la pédagogie des agents de police municipale.
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