Art. 739, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2242DG7
Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance qui sont prévues par un décret en Conseil d'Etat et à celles des obligations particulières, également prévues par ce décret en Conseil d'Etat, qui lui sont spécialement imposées soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.
Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.
Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.
Cité par Art. R341-2, Code pénitentiaire
Cité par Art. 741-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 742, Code de procédure pénale
Cité par Art. 743, Code de procédure pénale
Cité par Art. 744, Code de procédure pénale
Cité par Art. 745, Code de procédure pénale
Cité par Art. 762-4, Code de procédure pénale
Cité par Art. 763-3, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R51, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R52, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R53, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R54, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R55, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R56, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R57, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R58, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R59, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R60, Code de procédure pénale
TXT_SOURCE cible Art. R61, Code de procédure pénale
Cité par Art. D403, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.