Art. 463, Code de procédure pénale
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L3158DG3
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Cité par Art. 388-5, Code de procédure pénale
Cité par Art. 394, Code de procédure pénale
Cité par Art. 397-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 538, Code de procédure pénale
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