Art. 744-2, Code de procédure pénale
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L2213DG3
Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
Cité par Art. D514, Code de procédure pénale
Cité par Art. R60, Code de procédure pénale
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