Art. 174, Code de procédure pénale

Art. 174, Code de procédure pénale

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L3928DGL

Les juridictions correctionnelles ou de police ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 170 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 183. Dans le cas de l'article 170, ou si, dans le cas de l'alinéa 4 de l'article 183, l'ordonnance qui les a saisies est affectée pas cette nullité, elles renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, sous réserve, s'il s'agit de la cour d'appel, des dispositions de l'article 520.

Toutefois, les juridictions correctionnelles ou de police ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d'accusation.

Les parties, d'autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, ainsi qu'en dispose l'article 385.

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