Art. 706-58, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4518AZD
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Les témoignages anonymes à l’épreuve des droits de la défense du salarié » / jurisprudence / lexbase social n°751 du 26 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Mars 2017 » / chronique / lexbase affaires n°504 du 30 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Janvier 2017 » / chronique / lexbase droit privé n°685 du 26 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Protection des témoins et déclarations spontanées » / brèves / lexbase droit privé n°629 du 15 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Encadrement du recours au témoignage anonyme » / jurisprudence / lexbase droit privé n°622 du 23 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Non transmission d'une QPC portant sur les dispositions relatives à l'utilisation de témoignages anonymes » / brèves / lexbase droit privé n°610 du 23 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Le fait d'induire en erreur les candidats sur la nature du soutien politique de la liste sur laquelle ils figurent constitue une irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'élection - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°365 du 12 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants : les précisions de la Cour de cassation » / brèves / lexbase droit privé n°573 du 5 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Régularité d'une procédure de déposition d'un témoin sous le statut de l'anonymat » / brèves / lexbase droit privé n°459 du 27 octobre 2011 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation / TITRE « Le contrôle exercé par les juges du fond sur les actes d'investigation » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les principes directeurs de la procédure pénale / TITRE « Les principes directeurs de la procédure pénale » Abonnés
Nouveau texte Art. 706-67, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.