Art. 723-19, Code de procédure pénale
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L9444IEI
Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
Cité dans la RUBRIQUE ministère public / TITRE « Les mutations du parquet (colloque du 4 octobre 2019 à Clermont) : Le parquet face aux aménagements de peine » / actes de colloques / lexbase pénal n°22 du 19 décembre 2019 Abonnés
Cité par Art. 934-2, Code de procédure pénale
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