Art. R249-9, Code de procédure pénale
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L5884IMU
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.
Cité par Art. D45-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. R49-1, Code de procédure pénale
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