Art. D398, Code de procédure pénale
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L1614IPH
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « L’évolution du cadre juridique de la prise en charge des patients faisant l’objet d’une hospitalisation sans consentement pour des soins psychiatriques : une protection en demi-teinte » / doctrine / lexbase droit privé n°896 du 3 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La présence de personnes atteintes de troubles mentaux en milieu pénitentiaire » / jurisprudence / lexbase droit privé n°484 du 10 mai 2012 Abonnés
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