Art. D284, Code de procédure pénale

Art. D284, Code de procédure pénale

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L1593IPP

A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où elles peuvent être conduites soit dans les cellules, soit dans les quartiers où elles sont affectées, les personnes détenues sont placées isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.

Elles sont soumises aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration si elles le demandent.

Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'une personne détenue âgée de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de la personne intéressée. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

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