Art. 428, Code civil
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L8410HWE
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Demande d'ouverture d'une mesure judiciaire de protection d'un majeur : absence de formalisme concernant l'"énoncé des faits" » / brèves / le quotidien du 6 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Affaire "Vincent Lambert" : la tutelle accordée à son épouse » / brèves / le quotidien du 15 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE régimes matrimoniaux / TITRE « Majeur protégé : principe de nécessité du régime de protection à l'égard d'un époux marié sous le régime de la communauté universelle » / brèves / lexbase droit privé n°472 du 9 février 2012 Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / synthèse Abonnés
Cité par Art. 1055, Code civil
Cite Art. 217, Code civil
Cite Art. 219, Code civil
Cité par Art. 407, Code civil
Cité par Art. 429, Code civil
Cité par Art. 1218, Code de procédure civile
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