Art. 132-55, Code pénal
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Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Les dispositions de l'article 132-57 du Code pénal ne permettent que la conversion des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois » / brèves / lexbase droit privé n°463 du 24 novembre 2011 Abonnés
Cité par Art. 747-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 132-54, Code pénal
Cité par Art. 132-57, Code pénal
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