Art. L52-14, Code électoral
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L2775AAZ
Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
Elle élit son président.
La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
Cité par Art. L118-2, Code électoral
Cité par Art. L118-3, Code électoral
Cité par Art. L52-18, Code électoral
Cité par Art. LO136-1, Code électoral
Cité par Art. LO187, Code électoral
Cité par Art. R28-1, Code électoral
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