Art. R*173-10, Code des communes

Art. R*173-10, Code des communes

Lecture: 1 min

L5428IPQ

Pour l'application des dispositions des articles L. 173-3 [*obligation de compléter le conseil de l'ensemble urbain initialement formé*] et L. 173-7 [*révision exceptionnelle de la liste électorale lors de la transformation de l'ensemble urbain en commune*], les demandes d'inscription des électeurs peuvent être déposées à partir de la date d'ouverture de la période de révision fixée par arrêté préfectoral et jusqu'au trentième jour inclus suivant cette date ; la commission administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions et aux radiations du quinzième au trentième jour inclus suivant la date d'ouverture fixée par le préfet.

Entre le premier et le neuvième jour inclus suivant la période des inscriptions et des radiations, la commission administrative [**]attributions[**] dresse le tableau rectificatif ; elle se prononce avant l'expiration de ce délai sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8 dudit code.

Les articles R. 6 à R. 17-1 et R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° A l'article R. 10, la date correspondant au dixième jour suivant la période des inscriptions et des radiations est substituée à celle du 10 janvier ;

2° A l'article R. 16, la date du premier jour de la période de trois mois qui suit l'ouverture de la période de révision fixée par le préfet est substituée à celle du dernier jour de février.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.