Art. 2, Arrêté du 10 décembre 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat technologique, série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV)

Art. 2, Arrêté du 10 décembre 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat technologique, série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV)

Lecture: 1 min

Z20306RA

Les épreuves anticipées de la série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) du baccalauréat technologique sont présentées, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau présenter les épreuves anticipées. Les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente.
Les élèves qui, en application de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé et en application de l'article L. 331-6 du code de l'éducation susvisé, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat technologique série "sciences et technologies de l'agronomie et du vivant" (STAV) peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.