Art. 17, Arrêté du 27 novembre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée telle que définie dans la directive 1999/31/CE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2760-2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
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Z37472RA
Dès la fin de l'exploitation, le casier est recouvert d'une couverture finale. La couverture finale est composée d'une couche d'étanchéité d'une épaisseur minimale de 0,50 m, et d'une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-6 m/s, d'une couche de drainage et d'une couche de terre de 0,30 m.
Son modelé permet la résorption et l'évacuation des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du code civil. Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site, notamment ceux mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l'aménagement du site après exploitation prend en compte l'aspect paysager. L'aménagement ne peut pas comporter de création de plan d'eau qui entraîne la mise en contact des déchets stockés avec de l'eau, ni de construction à usage d'habitation ou d'établissement recevant des personnes dites sensibles.
Dès la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située l'installation un plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du site. Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation pour prise en compte des documents d'urbanisme, et au propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire.
Cite Art. 41, Code civil
Cite Art. 640, Code civil
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