Art. R122-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R122-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L8572HY7

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Ils doivent également solliciter une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas été précédemment admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois. Leur carte de séjour porte la mention " CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles " ou " CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles, sauf salariées ".

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