Décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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O2841BBT

Décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La convention prévue à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit comporter les stipulations définies par le présent décret.

Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 2. - La convention mentionnée à l'article 1er ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans au moins.

Art. 3. - La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.

Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

Art. 4. - La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

Art. 5. - La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.

La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

Art. 6. - La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

Art. 7. - La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.

Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

Art. 8. - La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

Art. 9. - La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

Art. 10. - La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul



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