Art. R*200-4, Livre des procédures fiscales

Art. R*200-4, Livre des procédures fiscales

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L3560ICT

La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après son enregistrement au bureau central du greffe [*lieu*], par le président ou sur ses ordres [*instruction des demandes*].

Il en est de même pour la notification de la copie des mémoires ampliatifs du demandeur, des mémoires en défense de l'administration et des mémoires en réplique. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un nombre de copies certifiées conformes, égal à celui des parties qui ont un intérêt distinct au litige, plus une [*obligation*].

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.

Tous les avis, convocations et communications, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, s'effectuent conformément aux dispositions des articles R. 105 à R. 113 du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les notifications et communications faites à l'administration sont adressées à la direction des services fiscaux qui a suivi l'affaire.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France [*à l'étranger*], la notification est faite au domicile élu en France par lui.

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