Art. 1er. - Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports, est un diplôme d'Etat homologué au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire, notamment en matière de protection des pratiquants et des tiers, à exercer des fonctions réglementées ou liées à un exercice professionnel.
Art. 2. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
Chaque spécialité est créée :
- soit par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté interministériel signé par les ministres concernés,
après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
Art. 3. - Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Art. 4. - Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.
Art. 5. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
a) Soit par la voie d'unités capitalisables ;
b) Soit par la validation d'acquis professionnels ;
c) Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.
Ces modalités peuvent être cumulées.
Art. 6. - Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de préqualification, est obtenu par capitalisation de dix unités dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation.
Art. 7. - Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Art. 8. - Le brevet professionnel est préparé :
a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ;
c) Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant.
Art. 9. - Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article 8 ou à la certification prévue à l'article 5 du présent décret.
Art. 10. - Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
Art. 11. - Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Art. 12. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs :
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ou
- conjointement par les autorités compétentes des ministères concernés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
Art. 13. - Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Art. 14. - Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en entreprise, sous tutorat pédagogique. La situation en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
Art. 15. - En application de l'article 2 du présent décret, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Art. 16. - Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les mesures transitoires, et notamment celles applicables aux personnes en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Art. 17. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.