Art. 1411, Code général des impôts

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L9971HLU

I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille.

Elle peut également, sur décision du conseil municipal, être diminuée d'un abattement à la base.

II. – 1 L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.

L'abattement facultatif à la base est égal à 10 % de cette même valeur de référence.

2 Les taux de l'abattement facultatif à la base et de l'abattement obligatoire pour charges de famille peuvent être majorés de cinq ou de dix points par le conseil municipal.

3 Toutefois, lorsque les abattements appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière, majorés dans la proportion existant entre le total des nouvelles valeurs locatives et celui des anciennes bases d'imposition, sont supérieurs aux chiffres fixés au 1, les conseils municipaux pourront en décider chaque année le maintien total ou partiel jusqu'en 1980.

III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :

Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

IV. – La valeur locative moyenne visée au II est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

1) Annexe II, art. 310 H.

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