Décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil

Décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil

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L6275LNQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 721-3, L. 744-1, L. 744-7, L. 744-8, L. 744-9, L. 744-9-1 et L. 751-3 ;

Vu la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;

Vu la délibération du comité technique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 20 décembre 2018,

Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre IV du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Le titre de la section 3 est ainsi rédigé : « Section 3 : Conditions matérielles d'accueil » ;

2° L'article D. 744-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1°, lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1. » ;

3° A l'article D. 744-21, les mots : « , telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements » sont supprimés ;

4° Le 2° de l'article D. 744-23 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence » sont remplacés par les mots : « et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, » ;

b) Les mots : « leur perception » sont remplacés par les mots : « la perception de ces allocations, rémunérations et revenus » ;

5° A l'article D. 744-24, les mots : « d'allocation » sont remplacés par les mots : « d'asile » ;

6° L'article D. 744-29 est ainsi rédigé :

« Art. D.744-29. - Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l'allocation pour demandeur d'asile. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.

« L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 744-9-1 et L. 571-4 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.

« Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur. » ;

7° Le titre de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Gestion des conditions matérielles d'accueil et versement de l'allocation pour demandeur d'asile » ;

8° Au dernier alinéa de l'article D. 744-33, après les mots : « carte de retrait » sont insérés les mots : « ou de paiement » ;

9° L'article D. 744-34 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Dans le cas où le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2, aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1 ; » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 742-3 ; » ;

10° L'article D. 744-35 est ainsi rédigé :

« Art. D.744-35. - Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. » ;

11° L'article D. 744-36 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré » sont remplacés par les mots : « Il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil » ;

b) Après les mots : « relatives à sa situation familiale, » sont insérés les mots : « a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature. » ;

12° Après l'article D.744-37, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D.744-37-1. - La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature.

« Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.

« Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée. » ;

13° L'article D. 744-38 est ainsi rédigé :

« Art. D.744-38. - La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.

« Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation. » ;

14° A l'article D. 744-39, les mots : « ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile » sont remplacés par les mots : « le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin ».

Article 2

Au chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 751-1. - I. - Pour l'application de l'article L. 751-3, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnaire du lieu d'hébergement du dispositif national d'accueil une attestation provisoire relative à la composition familiale.

« L'attestation est délivrée à l'intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 744-45 et suivants, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

« L'attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« II. - La personne réinstallée peut également solliciter la délivrance de cette attestation auprès de l'opérateur chargé de son accompagnement, qui l'établit et la fait valider par l'office français de l'immigration et de l'intégration compétente.

« III. - L'attestation est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civils attestant de la composition familiale. ».

Article 3

1° L'article 2 est applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

2° A l'article D. 766-1-1, les mots : « décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil. »

3° A l'article D. 766-2-1, les mots : « décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil. »

4° Après l'article R.* 766-5, est inséré un article D. 766-6 ainsi rédigé :

« Art. D. 766-6. - L'article D. 751-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, y compris à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Article 5

Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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