Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Art. 1 bis. - Le deuxième alinéa de l'article 59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les recours qui relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'ils sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et peuvent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, lorsqu'ils sont présentés par une personne physique ou une personne morale de droit privé, autre que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentée par un avocat. »
Article 2
Le second tableau figurant à l'article 90 est ainsi modifié :
1° La ligne XIV.6. est remplacée par une ligne intitulée : « XIV.6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés » ;
2° Le coefficient figurant en face de la ligne XIV.6. est fixé à 14 ;
3° La ligne XIV.7. et son coefficient sont supprimés ;
4° Les mots : « XIV.8. » sont remplacés par les mots : « XIV.7. »
Article 3
L'article 117-1 est ainsi modifié :
1° Au a du 1°, les mots : « aux articles 118 et 132-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article 118 » ;
2° Au c du 1°, après les mots : « ainsi que », est inséré le mot : « des » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 4
Après l'article 117-1, il est inséré un article 117-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 117-1-1. - A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre des articles 91 et 132-6, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.
« Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 117-1, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Après visa du bâtonnier, le commissaire aux comptes transmet son rapport au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
« Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA. »
Article 5
L'article 118 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 28 » sont remplacés par les mots : « aux articles 28, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 » et les mots compris entre : « d'une part, sur » et : « achevées dans l'année » sont remplacés par les mots : « les montants versés au titre des missions et interventions » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions et d'interventions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « La liquidation de la dotation », est inséré le mot : « annuelle » et les mots : « d'un état récapitulatif des missions achevées » sont remplacés par les mots : « des états liquidatifs mentionnés à l'article 117-1-1 » ;
4° Au quatrième alinéa, la première phrase est supprimée et les mots : « de la dotation non utilisée » sont remplacés par les mots : « des provisions non utilisées ».
Article 6
Les articles 132-1 et 132-4 sont abrogés.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991
Article 7
A l'article 1er du décret du 30 décembre 1991 susvisé, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes » sont remplacés par les mots : « n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 ».
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Article 8
Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 9
L'article 48-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 23-1-1 à 23-4 » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « , en début d'année, » et les mots compris entre : « d'une part, sur » et : « achevées dans l'année » sont remplacés par les mots : « les montants versés au titre des missions et interventions » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et calculé selon les mêmes modalités » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 15 et 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de cette disposition et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après ».
Article 10
Au premier alinéa de l'article 48-2, après les mots : « La liquidation de la dotation », est inséré le mot : « annuelle » et les mots : « d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier » sont remplacés par les mots : « d'un état liquidatif mentionné à l'article 48-5 ».
Article 11
L'article 48-4 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « de la dotation non utilisée » sont remplacés par les mots : « des provisions non utilisées » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 12
Il est inséré, après l'article 48-4, un article 48-5 ainsi rédigé :
« Art. 48-5. - A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle font l'objet d'un état liquidatif établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le bâtonnier.
« Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur la comptabilité visée à l'article 48-4, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité de l'état liquidatif mentionné au premier alinéa du présent article.
« Après visa du bâtonnier, le commissaire aux comptes transmet son rapport au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
« Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA. »
Article 13
Les articles 55-1 et 55-4 sont abrogés.
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996
Article 14
Le décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 15
A l'article 2-1, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 ».
Article 16
Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « des dotations annuelles » sont remplacés par les mots : « une dotation annuelle » ;
2° Au 1° de l'article 36, la référence : « 118 » est remplacée par la référence : « 117-1-1 » ;
3° Le 4° de l'article 36 est supprimé.
Chapitre V : Dispositions finales
Article 17
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 et 4, des 3° et 4° de l'article 5 et des articles 10, 11 et 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
III. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019.
Article 18
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.