Art. 38 bis-0 A bis, Code général des impôts

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L2470HZI

I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 du même code ;

3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

A la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.

3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie.

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