Art. L213-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2012LMH
Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Pas d’OQTF pour l’étranger non ressortissant de l'UE se trouvant en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente » / brèves / lexbase public n°551 du 11 juillet 2019 Abonnés
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