Art. 350 quater, Code général des impôts, annexe III
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L3628HMC
I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
3° A l'article 511 bis du code général des impôts.
Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ;
4° A l'article 570 du code général des impôts ;
5° A l'article 625 du code général des impôts.
Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;
3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;
2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.
Cité par Art. 303, Code général des impôts
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