Art. 46 quater-0 YI, Code général des impôts, annexe III

Art. 46 quater-0 YI, Code général des impôts, annexe III

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L8550HLA

Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :

1° Sa nature ;

2° Sa durée d'amortissement ;

3° Son mode de réalisation ;

4° La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;

5° Le prix de revient hors taxes ;

6° Le montant des subventions obtenues à raison du bien ;

7° Le crédit d'impôt correspondant.

Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.

Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.

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