Art. 321 septies, Code général des impôts, annexe II

Art. 321 septies, Code général des impôts, annexe II

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L0255IE8

Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

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