Décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes

Décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes

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L6481LMY

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des douanes, notamment son article 345 bis ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B, L. 80 CB et R.* 80 B-11 à R.* 80 CB-4 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes

Article 1

I. - La demande prévue au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes et des droits indirects d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.

Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.

II. - La demande prévue au cinquième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête.

Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.

Article 2

Si la demande prévue aux premier et cinquième alinéas du II de l'article 345 bis du code des douanes est incomplète, l'administration des douanes et des droits indirects adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II de l'article 1er.

Article 3

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article 2 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

Article 4

La réponse apportée à la demande présentée en application du premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

Article 5

La demande écrite de second examen mentionnée au II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes et des droits indirects à la demande initiale.

Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes le mentionne dans sa demande.

Article 6

Le décompte du délai de second examen par le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes s'effectue selon les modalités précisées à l'article 3.

Article 7

Le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de la direction générale des douanes et droits indirects.

Dans les autres cas, il est territorial.

Article 8

La composition du collège national est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. Il est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes et des droits indirects. L'arrêté désigne parmi eux un président et le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque collège comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes et des droits indirects. L'arrêté désigne l'un de ces fonctionnaires comme président et le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le président convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion du collège et désigne un rapporteur parmi les membres du collège ; ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.

Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents.

S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.

La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

Chapitre II : Les demandes prévues aux 1° et 11° de l'article L. 80 B et à l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales concernant les contributions indirectes

Article 9

L'article R.* 80 B-11 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite une nouvelle enquête ou un nouveau contrôle. »

Article 10

L'article R.* 80 B-12 du même livre est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « pli recommandé avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception », les mots : « elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle. » ;

2° Au II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I ».

Article 11

L'article R.* 80 B-13 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 11° » ;

2° Les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ».

Article 12

L'article R.* 80 B-14 du même livre est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « la demande » sont insérés les mots : « prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B porte exclusivement sur le classement fiscal des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des articles 302 D bis, 401, 402 bis, 403, 406, 434, 435, 438, 520 A, 1582, 1613 bis, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ou des tabacs relevant de l'article 564 decies du code général des impôts et des articles 275 A à 275 G de l'annexe II de ce code, l'administration invite, le cas échéant, le demandeur à adresser au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compétent un nombre suffisant d'échantillons du produit dont le classement est demandé. Dans ce cas, le délai mentionné au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception, par la direction compétente pour délivrer le classement fiscal, de l'analyse de ce laboratoire. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article R.* 80 CB-1 du même livre, les mots : « soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service qui a répondu à la demande initiale du contribuable, soit déposée auprès de ce même service contre décharge » sont remplacés par les mots : « adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du contribuable ».

Article 14

L'article R.* 80 CB-2 du même livre est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « directions à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de cette direction générale » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège est également national lorsque la demande prévue à l'article L. 80 CB porte sur un classement fiscal mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 80 B-14 ».

Article 15

A l'article R.* 80 CB-4 du même livre, les mots : « pli recommandé avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 16

Les articles 1er à 8 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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