Art. L223-1, Code de la consommation

Art. L223-1, Code de la consommation

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L6703ABU

Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :

1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 informant le public de cette décision ;

2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

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