Art. R142-1, Code de la consommation
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L8241IM8
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du code de procédure civile reproduits ci-après :
" Art. 847-1 :
" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
" La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. "
" Art. 847-2 :
" Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
" La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration. "
PILOTE_SUIVEUR source Art. 847-1, Code de procédure civile
PILOTE_SUIVEUR source Art. 847-2, Code de procédure civile
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