Art. 55, Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
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Z00228L7
Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l'emprise de l'installation sont des déchets non dangereux inertes tels que définis par l'arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant assure la traçabilité des déchets issus du traitement des installations.
A ce titre, il tient à jour un registre reprenant :
― le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets concernée ;
― la date et le lieu d'expédition des déchets.
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