Art. L331-24, Code de la propriété intellectuelle

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L0578LAN

La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :

― les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

― les sociétés de perception et de répartition des droits ;

― le Centre national de la cinématographie.

La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

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