Art. R331-16, Code de la propriété intellectuelle
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L2969IG3
L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-21 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la Haute Autorité aux agents publics des services de la Haute Autorité pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer l'habilitation, le président de la Haute Autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées à la commission de protection des droits. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
Nouveau texte Art. R331-2, Code de la propriété intellectuelle
Ancien texte Art. R331-45, Code de la propriété intellectuelle
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