Art. R732-6, Code de commerce
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L4629H9C
Les dispositions du présent livre sur le greffe du tribunal de commerce à l'exception de celles de la section 3 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer.
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
Ancien texte Art. R*921-14, Code de l'organisation judiciaire
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