Art. L462-7, Code de commerce
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L8057IBZ
L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.
Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.
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Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Panorama d'actualité en droit de la concurrence (février à juillet 2011), Freshfields Bruckhaus Deringer : jurisprudence française - Cour de cassation » / panorama / lexbase affaires n°266 du 29 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Application de la prescription décennale aux pratiques anticoncurrentielles survenues antérieurement à l'ordonnance du 13 novembre 2008 » / brèves / lexbase affaires n°257 du 30 juin 2011 Abonnés
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Cité par Art. L420-6, Code de commerce
Cité par Art. L462-8, Code de commerce
Cité par Art. L954-13, Code de commerce
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