Art. L461-3, Code de commerce
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L2050IEN
L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.
Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « L'organisation et le pouvoir de sanction de l'Autorité de la concurrence face aux impératifs de la liberté d'entreprendre, d'indépendance et d'impartialité » / jurisprudence / lexbase affaires n°313 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « QPC : organisation et pouvoir de sanction de l'Autorité de la concurrence » / brèves / le quotidien du 15 octobre 2012 Abonnés
Cité par Art. R464-8, Code de commerce
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