Art. 174, Code général des impôts, annexe I

Art. 174, Code général des impôts, annexe I

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L7488HMB

Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.

Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :

1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;

2° Des excédents constatés lors des inventaires.

Il est déchargé dans les mêmes conditions :

1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;

2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;

3° Des manquants apparaissant aux inventaires.

Le service procède au moins à deux inventaires par an.

Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.

Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.

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