Art. L310-8, Code des assurances

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L9466CZM

Sans préjudice des règles de contrôle applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la modification de la présentation ou de la teneur de tous documents faisant état d'une opération d'assurance ou de capitalisation, destinés à être distribués au public, publiés, remis aux porteurs de contrats ou adhérents, ou diffusés par des moyens audio-visuels.

Il peut également exiger la communication préalable de ces mêmes documents. En l'absence d'observation de sa part, dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés. Après l'expiration de ce délai, le ministre conserve, à tout moment, le pouvoir de demander, pour l'avenir, la modification des documents en circulation.

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