Art. L353-10, Code des assurances

Art. L353-10, Code des assurances

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L9097CZX

Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de l'engagement, si les conditions suivantes sont remplies :

1° L'autorité de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire atteste que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;

2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;

3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre de l'engagement aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;

4° L'autorité de contrôle de l'Etat membre de l'engagement a donné son accord sur ce transfert.

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