Art. L326-13, Code des assurances

Art. L326-13, Code des assurances

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L9225CZP

Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

La commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, d'autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.

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