Art. L541-3, Code de l'action sociale et des familles

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L4721DK3

La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.

Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.

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