Art. L263-6, Code de l'action sociale et des familles

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L5111DKI

Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date d'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.

Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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