Art. D421-27, Code de l'action sociale et des familles

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L0578GWC

Les règles relatives à la formation des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre permanent ou non permanent sont fixées par les dispositions des articles D. 2112-14 à D. 2112-20 du code de la santé publique ci-après reproduites :

"Article D. 2112-14"

"La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :

- le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;

- la relation avec les parents au sujet de l'enfant ;

- les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistant maternel ;

- le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance."

"Article D. 2112-15"

"Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :

- les assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;

- les assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance."

"Article D. 2112-16"

"La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :

- le développement de l'enfant ;

- la situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;

- le métier d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;

- le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial."

"Article D. 2112-17"

"Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail les assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice."

"Article D. 2112-18"

"Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille."

Art. D. 2112-19. - "Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréés par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance."

Art. D. 2112-20. - "Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à tout assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.

Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel qui en fait la demande."

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