Art. L262-28, Code de l'action sociale et des familles
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L0897IC9
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.
Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.
Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Suspension du versement du revenu de solidarité active en cas de manquement du bénéficiaire à son devoir d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale » / brèves / lexbase social n°639 du 14 janvier 2016 Abonnés
Cité par Art. R5133-10, Code du travail
Cité par Art. R5133-14, Code du travail
Cité par Art. R5133-17, Code du travail
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