Art. R6332-25, Code du travail
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L0155LMP
I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :
1° Au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat, une avance de 50 % du montant annuel ;
2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;
3° Le solde au dixième mois.
Lorsque la période d'exécution du contrat est inférieure à un an, le centre de formation d'apprentis perçoit au plus tard trente jours après le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, deux mois avant la fin du contrat, 80 % du montant total.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée réelle du contrat d'apprentissage.
Cité par Art. D6323-20-4, Code du travail
Cité par Art. D6332-78, Code du travail
Cité par Art. D6332-80, Code du travail
Cité par Art. D6332-93, Code du travail
Cité par Art. R6332-26-1, Code du travail
Cité par Art. R6332-4, Code du travail
Cité par Art. R6332-63, Code du travail
Cité par Art. R6332-84, Code du travail
Cité par Art. R6332-95, Code du travail
Ancien texte Art. R964-1-7, Code du travail
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