Art. L181-5, Code de l'environnement
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L7001LLU
Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un projet soumis à une telle autorisation :
1° Peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;
2° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 ;
3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ;
4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article L. 122-1-2.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : l'état des lieux concernant l'autorisation environnementale » / le point sur... / lexbase public n°516 du 27 septembre 2018 Abonnés
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